395R3. Pour l’application du présent article et des articles 395R1 et 395R2, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’une personne a une participation dans une fiducie, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou autrement, elle est réputée un bénéficiaire de la fiducie;
b) afin de déterminer si une action acquise décrite au paragraphe c de l’article 395R1 serait une action prescrite si elle était émise, les règles suivantes s’appliquent:i. les mots «date de son émission», aux paragraphes a, b, d et e de l’article 395R1, doivent être remplacés par les mots «date de l’émission de l’action convertible»;
ii. les mots «de l’émission de cette première action», au paragraphe f de l’article 395R1, doivent être remplacés par les mots «de l’émission de l’action convertible»;
iii. le présent article et les articles 395R1 et 395R2 doivent se lire sans tenir compte du paragraphe a de l’article 395R2 et de «après le 31 décembre 1982»;
c) afin de déterminer si une action substituée décrite au paragraphe f de l’article 395R1 serait une action prescrite si elle était émise, les règles suivantes s’appliquent:i. les mots «date de son émission», aux paragraphes a à e de l’article 395R1, doivent être remplacés par les mots «date de l’émission de la première action»;
ii. le présent article et les articles 395R1 et 395R2 doivent se lire sans tenir compte du paragraphe a de l’article 395R2 et de «après le 31 décembre 1982»;
d) pour l’application du paragraphe b de l’article 395R1, une obligation exclue, au sens de l’article 359.1R1, relative à une action d’une catégorie du capital-actions d’une société et une obligation qui serait une telle obligation exclue relative à l’action si celle-ci avait été émise après le 17 juin 1987 sont réputées ne pas être une forme quelconque de garantie, de sûreté ou d’engagement semblable à l’égard de l’action;
e) une garantie, une sûreté ou un engagement semblable visé au paragraphe b de l’article 395R1 n’est pas considéré comme prenant effet dans les 5 ans de la date de l’émission d’une action si le résultat de cette garantie, de cette sûreté ou de cet engagement est de faire en sorte qu’une personne ou société de personnes visée au paragraphe a de l’article 395R1 soit en mesure de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action à une date qui n’est pas dans les 5 ans de la date de l’émission de l’action;
f) lorsqu’une dépense est engagée en partie en contrepartie d’actions, appelées «actions de la première société» dans le présent article et aux articles 395R1 et 395R2, du capital-actions d’une société et en partie en contrepartie d’un intérêt ou d’un droit dans des actions, appelées «actions de la deuxième société» dans le présent paragraphe, du capital-actions d’une autre société, afin de déterminer si les actions de la deuxième société sont des actions prescrites, les mots «date de son émission», aux paragraphes a, d et e de l’article 395R1 doivent être remplacés par les mots «date de l’émission des actions de la première société».